الجمعة - 20 أيلول 2024
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Le point sur la situation juridique de la femme libanaise à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes

Cynthia Al Fliti
Le point sur la situation juridique de la femme libanaise à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes
Le point sur la situation juridique de la femme libanaise à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes
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Célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars chaque année, c'est aussi rendre hommage à la femme libanaise victime des lois injustes, du système confessionnalisme et des comptes politiques.

Elle est belle la Libanaise. Elle est aussi déterminée, caractérielle, capable d’envoûter et de mettre bien des hommes à ses pieds. Enfin, c’est ce qu’on nous en dit. Par contre, elle ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants, n’a pas le même pouvoir de décision en matière de statut personnel et reste soumise à la loi des religions. En effet, si la Constitution libanaise consacre "l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence" comme un des principes fondateurs de la République, les textes de loi contiennent toujours de nombreuses provisions discriminatoires à l'égard des femmes. Quelle est la réalité de la situation juridique de la femme libanaise ? Nos lois sont-elles équitables vis-à-vis d’elle ?

En matière de la nationalité, une discrimination flagrante

Bien que le Liban ait ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme en 1996, l’État a toutefois émis des réserves sur l’article 9 de cette convention. Cet article stipule que " les États signataires donnent à la femme le même droit que l’homme en ce qui concerne l’octroi de la nationalité ". Ajoutée à d’autres réserves, ce point constitue une discrimination flagrante contre la femme au Liban.

La nationalité de la femme mariée au Liban est régie par la décision numéro 15 datée du 19 janvier 1925, puis amendée par une loi datant du 11/1/1960. La discrimination contre la femme dans la loi actuelle sur la nationalité au Liban se résume en trois points :

1- L’incapacité pour la mère libanaise d’accorder la nationalité à ses enfants. En d’autres termes, la loi limite l’octroi de la nationalité aux liens du sang paternel. Par conséquent, la mère est privée d’un de ses droits essentiels de citoyenne.

2- L’incapacité pour l’épouse libanaise de donner la nationalité à son époux non-Libanais.

3- Une distinction est opérée entre la mère d’origine libanaise et l’étrangère qui a obtenu la nationalité libanaise. Autrement dit, les femmes étrangères mariées à des Libanais ont le droit d’acquérir la nationalité libanaise et de la transmettre à leurs enfants si elles survivent à leurs maris, alors que la mère d’origine libanaise est privée de ce droit.

Pourquoi une telle loi ? A cause du système confessionnalisme libanais. Ce qui serait problématique aux yeux des défenseurs de cette loi décriée, c'est que des Libanaises mariées à des Palestiniens ou des Syriens donnent la nationalité aux enfants - également palestiniens ou syriens - et modifient l'échiquier de la population bousculant ainsi l'équilibre entre musulmans et chrétiens dans un pays qui compte 18 confessions…

Au milieu de tout ça, la femme libanaise vit dans sa patrie comme une étrangère, obligée d’intégrer de longues files avec les étrangers pour faire les formalités des cartes de séjour à ses enfants et contrainte à s’adresser aux " puissants " (personnes influentes) pour obtenir un permis de travail à son mari, afin de lui permettre de rester à ses côtés et aux côtés de leurs enfants.

En résumé, les problèmes rencontrés par les femmes à cause de la discrimination dans la loi sur la nationalité sont : la résidence obligatoire pour le mari et les enfants ; la difficulté d’obtenir les permis de séjour.

En matière de «statut personnel», le confessionnalisme favorise la discrimination des femmes :

Le confessionnalisme en vigueur au Liban favorise la discrimination des femmes, puisque le statut est laissé aux communautés religieuses, qui sont encore loin d’accepter l’idée d’un statut civil unifié pour tous les Libanais. Depuis des années en passant par le mouvement de 17 octobre 2019, des mouvements manifestent au Liban en faveur du mariage civil. Chaque communauté ayant ses propres lois en matière de «statut personnel», il existe de facto une inégalité entre Libanais à laquelle s’ajoutent des inégalités de traitement entre hommes et femmes.

En matière de divorce ; un statut inférieur

Dans les communautés chrétiennes, «la femme ne peut obtenir la séparation, le divorce ou l’annulation du mariage qu’après de longues démarches au coût souvent prohibitif, le tribunal spirituel compétent étant la seule autorité judiciaire pouvant entendre la demande de séparation ou de dissolution du lien conjugal». Au sein de la communauté sunnite, la femme ne peut demander le divorce que si elle a stipulé un tel droit dans son contrat de mariage, ce qui est rarement le cas. Dans la communauté chiite, la femme n’a pas le droit d’imposer à son mari, dans le contrat de mariage, une clause lui donnant l’opportunité de divorcer, mais le mari peut autoriser, dans le contrat, sa femme à décider de divorcer. La communauté chiite exige toutefois que le divorce soit constaté, à un même moment, par deux témoins masculins. Pour la communauté des druzes, le contrat de mariage ne peut être rompu que par la décision d’un juge druze.

Quid des préjudices ? Pour les communautés chrétiennes, la partie à l’origine de l’annulation, de la dissolution du mariage ou du divorce, doit payer une compensation dont le montant est décidé par le tribunal. Le droit des tribunaux religieux des communautés sunnite et chiite ne prévoit, pour sa part, pas de compensation pour la femme en cas de divorce. Elle a droit uniquement à une pension alimentaire durant ‘’l’iddat ‘’, période pendant laquelle elle n’a pas le droit de se remarier d’après la loi, et au reliquat de sa dot. Pour la communauté des druzes, si le juge estime que le divorce n’est pas justifié par un motif légitime, il peut accorder à la femme des dommages outre le reliquat de sa dot, en tenant compte du préjudice moral et matériel.

En matière de garde des enfants : le père favorisé au détriment de la mère

La garde implique de s'occuper des affaires quotidiennes des enfants mineurs. L'âge limite pour la garde, pour un mineur, varie en fonction des communautés religieuses.

Les communautés catholiques (maronites inclus) ont préparé un projet de loi portant l’âge de la garde des enfants par la mère pour les garçons et les filles à 14 ans. Actuellement, l'âge de garde des enfants, filles et garçons, est fixé à 2 ans. Toutefois, dans les faits, les tribunaux religieux catholiques ont tendance à accorder le droit de garde des enfants à la mère, et ce jusqu'à l'âge de 18 ans, car ils estiment que la mère est plus apte à s'occuper de ses enfants.

L'âge limite est de 14 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles au sein de la communauté grecque-orthodoxe.

Pour les communautés arméniennes orthodoxes, syriaque orthodoxe et assyrienne, cet âge est de sept ans pour les garçons et neuf ans pour les filles.

La communauté sunnite a modifié l’âge de la garde des enfants le portant, sans discrimination entre garçons et filles, à 12 ans, qui est également l'âge fixé par la communauté évangéliste. La communauté chiite a, elle, fixé cet âge à deux ans pour les garçons et sept ans pour les filles. Enfin, la communauté druze a fixé cet âge à 12 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles.

Cependant, si la mère se marie à nouveau, elle perd son droit de garde dans la plupart des cas, aussi bien chez les communautés musulmanes que chrétiennes.

L’adultère : une peine désormais non-discriminatoire

Dans le temps ou l'adultère n'est plus pénalisé en France. Au Liban, l'adultère est un délit puni par la loi et il a des conséquences sur le mariage qui diffèrent selon les communautés. En général, chez les musulmans, la femme adultérine peut ne plus avoir la garde de ses enfants, perdre son droit à la pension et être répudiée. Côté chrétien, chez les grec-orthodoxes, le couple marié peut divorcer, alors que chez les maronites et les grecs-catholiques l'adultère est seulement une raison de séparation.

Concernant la peine, avant 2014, la femme adultère était passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans (article 487 du code pénal); INSERT INTO articles (articleId, timestamp, date, title, teaser, slug, status, primaryCategory, description, authorId, sourceId, url, lastUpdate, hasImage, contents, summary) VALUES le mari lui encourait une peine d'un mois à un an d'emprisonnement et ce seulement s'il commettait l'acte d'adultère dans la maison conjugale ou s'il entretenait une concubine de manière notoire (article 488). Mais depuis le 1er avril 2014, avec l'adoption de la loi contre la violence domestique, l'homme et la femme sont égaux devant l'adultère. Le conjoint adultérin, homme ou femme, risque désormais une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans (article 487 modifié) et le régime de la preuve est devenu le même pour les deux.

Si une femme porte plainte pour des coups et blessures qui lui auraient été affligés par son père ou son mari, quelles sont les peines ou sentences encourues ?

C’est la nouvelle loi libanaise sur la violence conjugale du 1er avril 2014, qui reconnaît enfin que les femmes victimes de mauvais traitements aux mains de leurs maris et de leurs familles ont besoin de protection et de recours juridiques. Cette loi vise aussi à prévenir ces drames conjugaux au moyen de plusieurs mesures judiciaires de protection explicite et progressive dans son application selon les situations. Cette loi porte à son actif, entre autres, l’institution au sein des Forces de sécurité intérieure d’un département spécialisé dans la lutte contre la violence domestique, incluant des femmes officiers, la désignation de juges (avocats généraux) affectés aux affaires familiales et la création d’une caisse pour secourir les victimes de la violence domestique. Elle permet ainsi d’offrir un soutien moral et matériel à la violentée, et lui assure l’orientation juridique, sociale ou psychologique, l’hébergement provisoire ou permanent, ainsi que l’assistance pour le règlement du conflit ou l’obtention d’une sentence judiciaire pour mettre fin aux menaces et éviter le pire.

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